Jean Marie QUOIREZ

Détective privé agréé CNAPS du Ministre de l’intérieur
De Toulouse Midi Pyrénées à Casablanca Maroc

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FAMILLE / ENFANTS


Nos champs d'investigations


Les détectives privés de Toulouse de Quoirezinvest peuvent vous aider à rassembler les informations nécessaires et probantes pour étayer une requête en demande ou en révision

Interventions de nos détectives privés sur le plan géographique en France, sur Toulouse, Montauban, Albi, Tarbes, Pau, Foix, Pamiers, Muret, Cahors Etc

Interventions au Maroc sur Tanger, Casablanca, Marrakech, Meknes, Oujda, Agadir Rabat Etc


A savoir !

Vous êtes séparé(e), votre conjoint bénéficie du droit de visite, du droit de garde, de la garde alternée...

Vous avez des doutes sur le comportement de votre conjoint lorsqu'il accueille les enfants ou si ces derniers lui sont confiés en garde exclusive?

Vous souhaitez vérifier que ce comportement n'est pas préjudiciable aux intérêts de vos enfants?

Vous souhaitez faire réviser le précédent jugement et obtenir une nouvelle ordonnance?

pour réviser les droits de garde des enfants?

Le magistrat accordera beaucoup d'importance aux éléments nouveaux que vous porteriez à sa connaissance, si ces derniers sont effectivement préjudiciables aux développements, physiques, affectifs, ou intellectuels de vos enfants.

Si les éléments nouveaux sont découverts l'agence établira un rapport destiné à étayer votre requête en révision pour la présenter à cette fin au magistrat.

Le fait de dire et d'affirmer une situation n'est jamais suffisant, il faut présenter au magistrat un faisceaux de présomptions voir de preuves. Le juge devra analyser si la modification qu'il apporterai au jugement sera supérieurement bénéfique aux intérêts des enfants, par rapport aux éventuels préjudices psychologiques subit par ces derniers, consécutivement à une modification des droits de garde.

Les détectives privés de Toulouse peuvent étudier votre demande, cette étude nous permettra d'analyser votre situation particulière et vous conseiller sur les démarches éventuelles à entreprendre.


Législation


Comment faire réviser un droit de garde ?

Lors d’une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales, obligatoirement saisi, règle les conséquences du divorce. En effet, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Il statue sur la garde des enfants.


Toutefois ce dernier n’est pas immuable. Le juge peut à nouveau être saisi pour statuer sur une demande de modification du mode de garde initialement adopté compte tenu des changements de situation. Il convient, néanmoins, de préciser que l’attribution de la garde à l’un des parents ne retire pas à l’autre l’autorité parentale dont il est titulaire. Les décisions essentielles relatives à la vie de l’enfant doivent donc continuer à être prises par les deux parents. En cas de désaccord entre les parents sur une décision relevant de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher le litige selon l’intérêt de l’enfant. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain dans ce domaine. La procédure ayant lieu après le prononcé du divorce, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire (article 1084 du code de procédure civile).

Si le jugement ne peut intervenir avant que la situation ne devienne conflictuelle, c’est le jugement de divorce statuant sur les modalités de la garde et de l’hébergement de l’enfant, dernièrement modifié qui s’applique. En effet, ce jugement a l’effet de l’autorité de la chose jugée jusqu’à sa propre révision, elle-même passée en force de chose jugée (au-delà des délais de recours).

Par conséquent, lorsque les parents n’appliquent plus le jugement, notamment temporairement, il convient d’en informer le juge aux affaires familiales, en joignant le cas échéant une demande conjointe des parents.

De surcroît, la nouvelle situation peut impliquer de nouvelles charges financières pour les parents soumis au paiement de la pension alimentaire ou au contraire une réduction de celles supportées par le parent ayant conservé la garde du ou des enfants. Ce changement de situation peut impliquer une difficulté dans le paiement de la pension alimentaireallouée ou rendre plus difficile l’exercice du droit de garde.

La fixation et la révision de la pension alimentaire, comme la nouvelle organisation de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, relèvent également du pouvoir discrétionnaire du juge aux affaires familiales, en fonction des éléments de fait qui lui sont avancés par les parties respectives.

La contribution à l’entretien de l’enfant n’est, elle aussi, pas immuable. Une éventuelle demande de révision à la baisse ou à la hausse peut être engagée devant le juge aux affaires familiales (article 247 alinéa 4 du code civil). Cependant, le juge ayant prononcé le divorce peut ne plus être compétent. En effet, c’est le juge du tribunal de grande instance (juge aux affaires familiales) dans le ressort duquel résident les enfants qui doit être saisi (article 1070 du code de procédure civile). Toutefois, tant que le juge n’est pas saisi d’une requête en annulation, ou en révision de la pension alimentaire, son premier jugement s’impose aux parties : la pension alimentaire qui doit être versée est celle qui a été fixée par le juge, et selon les modalités prévues au jugement (indexation, durée du versement, date de paiement…). Le débiteur ne saurait diminuer autoritairement sa contribution sans s’exposer au risque d’un recouvrement forcé par voie d’huissier (procédure de paiement direct). Ainsi, sauf à s’entendre de manière amiable avec le créancier, la saisine du juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance s’avère inéluctable.

Pour déterminer s’il y a lieu de modifier la pension alimentaire initialement fixée, il appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation respective des parties ou dans les besoins de l’enfant. La survenance d’un fait nouveau par rapport à la situation antérieure est, selon la jurisprudence, une condition indispensable (Cour appel d’Aix en Provence, 17 mai 1994). Tout événement modifiant la fortune des intéressés ou les besoins du créancier, à la hausse ou à la baisse, peut être retenu.

Notamment, la pension alimentaire peut être révisée à la baisse à la suite d’une augmentation des charges du débiteur de la pension, notamment dans le cas d’une survenance d’enfant (Cour de cassation, 1ère chambre civile 15 octobre 1956 et 21 juin 1961) ou de la perte d’emploi (Cour d’appel Paris, 13 juillet 1989). La pension peut être diminuée compte tenu du changement intervenu dans la situation patrimoniale de chacun des époux depuis le divorce.

Dans la mesure où il n’existe pas de barème impératif ayant vocation à s’appliquer en la matière, le magistrat (juge aux affaires familiales) tient compte de deux paramètres afin d’établir le montant de la contribution au titre de l’obligation alimentaire, à savoir les besoins de l’enfant et les ressources des parents débiteurs.

En outre, en vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Selon l’article 373-2-11 du code précité, le juge prend en considération notamment la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales.

L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Patet omnibus veritas

La vérité est accessible à tous